M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
19. Le producteur dont le contrat annuel est résilié par les Éleveurs ne peut:
1°  pour le reste de l’année, conclure un contrat annuel ou un contrat ponctuel ni obtenir, lors d’une vente sans contrat, un prix supérieur à celui convenu pour les ventes par contrat annuel;
2°  pour l’année du défaut, bénéficier des sommes accumulées dans le fonds prévu à l’article 47;
3°  pour l’année suivante, conclure un contrat annuel excédant de 10% le nombre des agneaux lourds livrés conformément au contrat résilié.
Décision 12121, a. 19; N.I. 2022-03-01.
En vig.: 2022-01-02
19. Le producteur dont le contrat annuel est résilié par les Éleveurs ne peut:
1°  pour le reste de l’année, conclure un contrat annuel ou un contrat ponctuel ni obtenir, lors d’une vente sans contrat, un prix supérieur à celui convenu pour les ventes par contrat annuel;
2°  pour l’année du défaut, bénéficier des sommes accumulées dans le fonds prévu à l’article 47;
3°  pour l’année suivante, conclure un contrat annuel excédant de 10% le nombre des agneaux lourds livrés conformément au contrat résilié.
Décision 12121, a. 19; N.I. 2022-03-01.